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Depuis le premier trimestre 2009, le Tribunal Administratif d'Orléans publie sur son site une lettre d'information qui retrace les principaux jugements de la juridiction pour la période considérée.
En suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a, 15 ans après la proposition reprise par le Comité VEDEL[1], introduit un nouvel article 61-1 à la Constitution aux termes duquel « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé », le Parlement a adopté la loi organique afférente que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution par décision DC 2009-595 du 3 décembre 2009.
L’ensemble de cette loi organique (qui vient modifier l’ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel et compléter le Code de justice administrative, le Code de l’organisation judiciaire, le Code de procédure pénale, le Code des juridictions financières et la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie) et de cette décision a été publié au JO du 11 décembre 2009.
1. Cette question préjudicielle d’inconstitutionnalité[2], dénommée « Question Prioritaire de Constitutionnalité »[3], pourra être soulevée devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel (sauf devant la Cour d’assises[4]) et en cassation.
A la triple condition que (i) la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure en cours ou fonde les poursuites, (ii) elle n’ait pas d’ores et déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et (iii) elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux, la juridiction doit statuer sans délai par une décision motivée sur la transmission de la QPR au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Cette décision est insusceptible de recours et le refus de la transmettre ne peut quant à lui être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre le jugement lui-même.
2. Par principe, la juridiction saisie doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation et de celle, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Toutefois, d’une part, la juridiction peut toujours prendre des mesures provisoires ou conservatoires et/ou statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés dès lors que le sursis risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour l’une des parties.
Elle peut également statuer si elle est légalement ou règlementairement tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
D’autre part, il n’est pas sursis à statuer lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une telle mesure privative de liberté.
3. Ainsi saisis, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doivent, à peu de choses près, également vérifier les conditions précitées (disposition applicable au litige, absence de décision du Conseil constitutionnel ayant déjà eu à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition, caractère sérieux ou nouveau de la question posée) et, renvoyer le cas échéant dans les trois mois de leur saisine, la question au Conseil constitutionnel[5].
Le Conseil constitutionnel doit lui-même statuer dans un délai de trois mois, l’instruction étant contradictoire et l’audience publique.
4. Aux termes de l’article 4 de la loi organique, celle-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgation, soit le 1er mars 2010.
5. Pour faciliter la réforme, le Conseil constitutionnel a, d’une part, communiqué notamment aux avocats un CD de sa jurisprudence et a, d’autre part, revu son site internet qui comprend désormais des classements par thèmes et tables analytiques.
[1] http://mjp.univ-perp.fr/france/vedel1993.pdf
[2] Il ne s’agit pas même véritablement d’une exception d’inconstitutionnalité puisque l’article 62 alinéa 2 de la Constitution dispose désormais qu’« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ».
[3] Cette question est dite prioritaire en ce que lorsqu’une juridiction sera saisie cumulativement d’un tel moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi mais aussi d’un moyen tiré de son inconventionnalité, la juridiction dont s’agit devra, en priorité, se prononcer sur la transmission de la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève.
[4] Toutefois, s’agissant de cette dernière, la loi organique prévoit que, à l’occasion de l’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Il est également possible de soulever le moyen au cours de l’instruction pénale.
[5] A défaut du respect de ce délai, la question est transmise à son expiration audit Conseil constitutionnel.
Me Frédéric DALIBARD - Avocat au barreau de Tours
DEA Droit Public
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